Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions Art. M 37
Section 9 : Dispositions spéciales à certaines présentations ou manifestations
Manifestations temporaires
Les manifestations temporaires, correspondant aux intensifications saisonnières de la vente dans certains rayons, sont autorisées sous réserve que les dispositions du présent règlement soient respectées et que notamment ces manifestations n'apportent aucune entrave à l'évacuation du public.
Les panneaux d'affichage et de décoration utilisés lors de ces manifestations doivent être réalisés en matériaux de la catégorie M 2.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1982-02-03